Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base

JORF n°38 du 15 février 2000

En vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013En vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 20

Version en vigueur du 16/02/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 16 février 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6

L'exploitant rédige une étude sur la gestion de ses déchets, dite étude déchets , faisant état de ses objectifs pour réduire le volume, la toxicité chimique, biologique et radiologique des déchets produits dans ses installations et optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. Il y définit les étapes qu'il retient pour atteindre ces objectifs.

L'étude déchets permet d'aboutir à la rédaction du document de synthèse demandé à l'article 21.

L'exploitant privilégie l'emploi des technologies propres. Le tri et la valorisation (y compris le recyclage) des déchets sont préférés à tout autre mode de traitement sous réserve du respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, afin de limiter la quantité de déchets ultimes.

L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits dans ses installations. Il assure le suivi des déchets le long des filières de gestion jusqu'à leur élimination.