Article 47
Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en oeuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.