Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base

JORF n°3 du 5 janvier 2000

En vigueur du 06/01/2000 au 01/07/2013En vigueur du 06 janvier 2000 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 11

Version en vigueur du 06/01/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 06 janvier 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6

I. - Sauf exception dûment justifiée et motivée dans l'arrêté d'autorisation, les effluents radioactifs gazeux sont rejetés exclusivement par une ou plusieurs cheminées, explicitement décrites dans ledit arrêté.

Ces cheminées doivent être réalisées de façon à permettre une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents.

Pour chaque cheminée, un débit minimal et une vitesse d'éjection minimale des gaz ou aérosols peuvent être fixés dans l'arrêté d'autorisation.

II. - Lorsqu'il est prévu des rejets concertés (avec contrôle préalable de l'effluent), l'arrêté d'autorisation indique la capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux, en précisant la répartition de cette capacité. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour étaler les rejets gazeux en vertu de leur dilution la plus grande possible, selon les paramètres météorologiques locaux et compte tenu des limites fixées en application de l'article 9-II.

Une durée minimale de stockage des effluents avant rejet peut également être fixée.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois.

III. - Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés ou traités avant rejet. L'arrêté d'autorisation peut en outre prescrire un traitement spécifique pour réduire l'activité rejetée de certaines substances radioactives particulières.