Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

JORF n°0211 du 12 septembre 2009

En vigueur du 01/10/2009 au 01/12/2025En vigueur du 01 octobre 2009 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 19

Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 104 (V)


I. ― Dans le grade d'ingénieur général de classe normale, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon et à trois ans pour le 2e échelon.
Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.
II. ― Dans les grades d'ingénieur et d'ingénieur en chef, la durée minimale du temps passé dans un échelon est de :
1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;
2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;
3° Deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;
4° Deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.