Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

JORF n°0211 du 12 septembre 2009

En vigueur du 01/10/2009 au 29/10/2021En vigueur du 01 octobre 2009 au 29 octobre 2021

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Article 7

Version en vigueur du 01/10/2009 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 29 octobre 2021


Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6.
Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 80 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 6 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5.
Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 6 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.