Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 07/08/2009 au 04/08/2011En vigueur du 07 août 2009 au 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 134

Version en vigueur du 07/08/2009 au 04/08/2011Version en vigueur du 07 août 2009 au 04 août 2011

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69.

Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.

Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.