Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 01/08/2009 au 31/10/2010En vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 87

Version en vigueur du 01/08/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 16

Versement des frais de contrôle.

Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor chef de poste à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial (modèle 17).

Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous et des formes électroniques des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois sont arrêtés par le comptable du Trésor chef de poste en fin d'exercice et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.

Ces bordereaux, établis en double exemplaire, sont signés concurremment par le comptable du Trésor chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor chef de poste et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement des autres prélèvements afférents à la même période.

L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la trésorerie générale.

Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat.