Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur depuis le 01/08/2009En vigueur depuis le 01 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 70-1

Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

Création Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

Jeux de contrepartie électroniques. - Registre de comptabilité.

Pour les jeux de contrepartie électroniques, il est ouvert un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) pour chaque appareil de jeux, destiné à comptabiliser, poste de jeu par poste de jeu, les résultats de la séance.

Il sert à enregistrer :

- au jour le jour, les avances par la caisse aux postes de jeux ;

- le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets in et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;

- le montant des tickets émis par chaque poste de jeu.

Il permet d'établir, pour chaque poste de jeu, le montant du produit réalisé au cours de la séance. Ce dernier montant est égal à la comptée physique et électronique, diminuée des avances et des tickets émis par l'appareil.

Le produit des différents postes est ensuite cumulé, afin d'obtenir le produit brut de l'appareil qui est reporté sur le registre de contrôle (modèle n° 12).

Le registre de comptabilité est visé chaque jour par un membre du comité de direction.