Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 19

Version en vigueur du 31/12/2008 au 15/12/2013Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 15 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 4

Documents à fournir à l'autorité administrative.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° D'adresser au préfet, par l'intermédiaire du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

2° De remettre au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux ;

3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) :

Avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;

Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.