Code général des impôts

En vigueur du 26/07/2019 au 01/01/2025En vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1693 quater

Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies s'acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1609 sexdecies est versé lors du dépôt de celle-ci.

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.