Code général des impôts

En vigueur du 29/12/2008 au 12/06/2011En vigueur du 29 décembre 2008 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 163 quinvicies

Version en vigueur du 29/12/2008 au 12/06/2011Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 12 juin 2011

Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 89 (V)

I.-Les sommes versées annuellement avant le 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 euros par personne.

II.-Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

III.-En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.

IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.