Code général des impôts

Abrogé depuis le 16/02/2025Abrogé depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1464 F

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Création Loi - art. 83 () JORF 31 décembre 1991

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, en totalité et pendant cinq ans, la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune.

Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.