Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 48

Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 1

Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.