Code de la route

En vigueur du 13/04/2009 au 14/08/2017En vigueur du 13 avril 2009 au 14 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R327-1

Version en vigueur du 13/04/2009 au 14/08/2017Version en vigueur du 13 avril 2009 au 14 août 2017

Modifié par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.

II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.

Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique si l'expert en automobile est habilité par le ministre de l'intérieur.

Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.