Code de la route

En vigueur du 15/04/2009 au 11/05/2017En vigueur du 15 avril 2009 au 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R322-10

Version en vigueur du 15/04/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 avril 2009 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet du département de son choix.

L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.

Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.

La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.