Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression

JORF n°96 du 22 avril 2000

En vigueur du 24/04/2005 au 19/02/2011En vigueur du 24 avril 2005 au 19 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 22

Version en vigueur du 24/04/2005 au 19/02/2011Version en vigueur du 24 avril 2005 au 19 février 2011

Modifié par Arrêté du 30 mars 2005, v. init.

Paragraphe 1. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

- cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou très toxique, ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de l'industrie prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

- à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe doit être renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant d'éléments probants justifiant du maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.