Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 01/03/2009 au 30/12/2021En vigueur du 01 mars 2009 au 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 68

Version en vigueur du 01/03/2009 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 30 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Zone de protection en matière de mines : 1.L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la profondeur de l'exploitation, comptée à partir de la surface, est inférieure à cent mètres, donner avis au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.

Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les investisons ou massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ces investisons peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés ; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis donné au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.

Il peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des distances horizontales qu'il fixe par rapport à chacun des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.

Cette décision s'applique à des travaux ou à un ensemble de travaux dont les exploitants sont alors dispensés de l'avis prévu au paragraphe 1.

Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.