Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 01/03/2009 au 11/11/2019En vigueur du 01 mars 2009 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 6

Version en vigueur du 01/03/2009 au 11/11/2019Version en vigueur du 01 mars 2009 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Surveillance médicale : 1. Une personne ne peut être classée au sens de l'article 5 que si :

-sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail après examen médical atteste qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à ce classement ;

-au moment de l'embauchage, ou bien elle a remis au médecin du travail l'extrait de sa fiche individuelle prévue à l'article 7 établie par le médecin du travail du précédent employeur, ou bien elle a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été affectée antérieurement dans un lieu où elle a pu être exposée à l'action des rayonnements ionisants.

La fiche d'aptitude doit être renouvelée, au vu des résultats d'un examen médical, tous les six mois pour les personnes de catégorie A et tous les ans pour les personnes de catégorie B.

2. La personne ou l'exploitant peut contester, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'exploitant, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.

3. Les examens médicaux prévus au paragraphe 1 sont pratiqués par le médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.

S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.