Code du domaine de l'Etat

Abrogé depuis le 01/11/2018Abrogé depuis le 01 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R148-3

Version en vigueur du 07/03/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 07 mars 2009 au 25 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-255 du 4 mars 2009 - art. 2

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.

Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :

1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.