Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 11/08/2004 au 24/11/2011En vigueur du 11 août 2004 au 24 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L33

Version en vigueur du 11/08/2004 au 24/11/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 novembre 2011

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 22 (V) JORF 11 août 2004

Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.