Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R642-29-2

Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/06/2012Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juin 2012

Créé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 93

Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui sont mentionnées ci-après.

A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du même décret.

L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés.

Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 du même décret.

Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 du même décret.

Les dispositions des articles 89 à 91 du même décret sont applicables au titre de vente.

La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.

La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.

La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret..