Code de commerce

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L821-1

Version en vigueur du 10/12/2008 au 17/06/2016Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016

Modifié par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 2
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 86 (VD)

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :

-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;

-de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de l'article L. 821-7 qu'il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l'article L. 821-9 ;

-de superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

-de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;

-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.

Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.