Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

JORF n°0015 du 18 janvier 2009

En vigueur du 01/02/2009 au 01/03/2012En vigueur du 01 février 2009 au 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 17

Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 mars 2012

Abrogé par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 10


Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.