Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

En vigueur du 01/01/2009 au 08/11/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 08 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2020

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Article 11

Version en vigueur du 01/01/2009 au 08/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 08 novembre 2020

Modifié par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 8

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article 5 du code des marchés publics et de l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

En cas de vacance des fonctions de président du conseil d'administration, les actes indispensables à la continuité de la gestion courante de l'établissement et de son activité commerciale sont assurés par le directeur général adjoint.