Article 23
Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 - art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001
Dans les cas prévus aux articles 217 et 218 du code des marchés publics la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission spécialisée compétente.