Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2020

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 16

Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :

1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;

2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;

3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.