Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

JORF n°0300 du 26 décembre 2008

En vigueur du 27/12/2008 au 14/03/2024En vigueur du 27 décembre 2008 au 14 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2024

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Article 6

Version en vigueur du 27/12/2008 au 14/03/2024Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 14 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 5 mars 2024 - art. 11


Le préfet de région donne récépissé du dossier de demande d'habilitation complet. S'il estime que le dossier de demande est incomplet, il invite le déclarant à compléter son dossier.
Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et statue sur l'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.