Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

JORF n°0300 du 26 décembre 2008

En vigueur du 27/12/2008 au 14/03/2024En vigueur du 27 décembre 2008 au 14 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2024

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Article 5

Version en vigueur du 27/12/2008 au 14/03/2024Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 14 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 5 mars 2024 - art. 11


L'organisme de formation s'engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise ;
c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de la présence régulière des personnes formées.