Article 23
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
L'avancement de grade des infirmières militaires a lieu exclusivement au choix.
Nulle d'entre elles ne peut être promue au grade supérieur si ellen'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par unecommission d'avancement, parmi les personnels réunissant les qualifications nécessaires et des conditions minima de services et d'ancienneté dans leur grade.