Loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées (1)

En vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972En vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 1972

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972

Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.

Les médecins des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de médecin :

1° Parmi les élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.

Les médecins de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une école de spécialisation du service de santé.

Ils prennentrang entreeux dans l'ordrede classement établi à l'issue de l'examen de sortie de l'école d'application.