Article 6
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les médecins des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de médecin :
1° Parmi les élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.
Les médecins de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une école de spécialisation du service de santé.
Ils prennentrang entreeux dans l'ordrede classement établi à l'issue de l'examen de sortie de l'école d'application.