Article 6
Abrogé par Décret n°2008-939
du 12 septembre 2008 - art. 17
Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-939
du 12 septembre 2008 - art. 17
Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.
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