Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 26

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2028


Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.
Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.