Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 54
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie
de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi
ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital.
Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée
à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes
fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse
nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article
51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les
conditions prévues audit article.