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TITRE Ier : Du droit à indemnisation. (Articles 2 à 14)
TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation. (Articles 15 à 30–1)
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (Articles 19 à 24)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (Article 25)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (Articles 26 à 28)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (Article 29)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (Articles 30 à 30–1)
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation. (Articles 32 à 48)
TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. (Articles 49 à 61)
TITRE V : Du contentieux.
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 66 à 71)
Article 64
Version en vigueur du 18/07/1970 au 15/12/2011Version en vigueur du 18 juillet 1970 au 15 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 53
Modifié par Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 article 89 (V)
Les décisions des commissions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie de l'appel.
En cas de recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et devant le Conseil d'Etat contre les décisions fixant les droits à indemnisations, il est procédé au règlement de la partie non contestée de l'indemnité.
Les recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et en appel devant le Conseil d'Etat sont dispensés du ministère d'avocat.