Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 12/06/2008 au 26/05/2016En vigueur du 12 juin 2008 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 5

Version en vigueur du 12/06/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 12 juin 2008 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2008-544 du 9 juin 2008 - art. 1

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.