Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 03/10/1993 au 01/09/2009En vigueur du 03 octobre 1993 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 80

Version en vigueur du 03/10/1993 au 01/09/2009Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 01 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 20 () JORF 3 octobre 1993

Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :

En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;

En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.

A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.

La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.