Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 31/07/1999 au 01/09/2009En vigueur du 31 juillet 1999 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 82

Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/09/2009Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 septembre 2009

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 19 () JORF 31 juillet 1999

Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des métiers du notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.

Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat.