Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 11

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.

L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.

Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.

Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.

En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.