Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.

II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.