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Titre 1 : Les personnels ouvriers (Articles 2 à 14)
Titre 2 : Le corps des blanchisseurs. (Articles 15 à 17)
Titre 3 : Le corps des conducteurs ambulanciers. (Articles 18 à 22)
Titre 4 : Dispositions communes. (Article 23)
Titre 5 : Dispositions diverses. (Articles 24 à 31)
Titre 6 : Dispositions transitoires (Articles 32 à 57)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs. (Articles 32 à 33)
Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière, au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs. (Articles 34 à 46)
Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. (Article 47)
Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes. (Articles 48 à 55)
Chapitre 5 : Autres dispositions transitoires. (Articles 56 à 57)
ABROGÉSection 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux blanchisseurs.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
ABROGÉTitre 7 : Dispositions transitoires communes.
Article 34
Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7
Les agents appartenant au corps des agents techniques sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|
Agent technique. | Agent de maîtrise | |
Agent technique principal. | Agent de maîtrise principal | |