Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris.

En vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017En vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 45

Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6
Transféré par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 17, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.