Article 45
Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6
Transféré par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 17, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.