Article 7
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2013
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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