Code général des impôts

En vigueur du 28/07/2006 au 02/01/2020En vigueur du 28 juillet 2006 au 02 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 217 duodecies

Version en vigueur du 15/07/2007 au 29/05/2009Version en vigueur du 15 juillet 2007 au 29 mai 2009

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 105 (V)

Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.

Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.

Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurant de tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.