Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011En vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 126

Version en vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 22

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 118.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.