Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011En vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 121

Version en vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 4

L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau.