Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 02/03/2004 au 04/08/2011En vigueur du 02 mars 2004 au 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 137

Version en vigueur du 02/03/2004 au 04/08/2011Version en vigueur du 02 mars 2004 au 04 août 2011

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25° de l'article 91.