Article 19
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 4 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Sauf dispositions particulières figurant au tableau I annexé au présent décret, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.
Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.