Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

En vigueur du 01/01/2002 au 29/02/2016En vigueur du 01 janvier 2002 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 4 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sauf dispositions particulières figurant au tableau I annexé au présent décret, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.

Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.