Article 21
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, la nomination n'a lieu que sur justification du remboursement préalable du prêt, ou après la consignation de la finance de l'office, ou de partie de cette finance.