Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

En vigueur du 01/01/1972 au 31/12/2025En vigueur du 01 janvier 1972 au 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/1972 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 31 décembre 2025

Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 7 () JORF 1er janvier 1972

L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.

Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.