Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2020En vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 83

Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2004-855 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004

Le ressort visé aux articles 3, 11, 13, 15, 64, 68, 74 et 75 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret du 29 février 1956 précité.

A Paris, le ressort dans lequel le siège peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.